Le site des Moulins de France
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Contrairement à ce que les médias en ont dit, Grenelle n’est pas un commencement, il est l’aboutissement réglementaire d’une lente évolution depuis la loi pèche de 1984. Il marque le consensus enfi n obtenu avec les partenaires habituels de l’administration et des para-administratifs, qu’ils soient émanation des organismes d’élus, des grands groupes industriels ou du mouvement associatif agréé par l’état. Mais là où il y a commencement c’est que les règles édictées par les services administratifs centraux de l’environnement, derrière d’innombrables lois et décrets, vont se trouver confrontées au terrain sur l’ensemble du territoire, quelle que soit la géographie locale. Et là, la philosophie des concepteurs va trouver ses limites opérationnelles : « s’il t’advient de traiter de l’eau, consulte d’abord l’expérience, ensuite la raison », disait Léonard de Vinci.

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L’Aunelle au Moulin de Sebourg (59). Photo Eric Charpentier

La loi de 2006 et les fondés en titre
Aujourd’hui chacun sait que les parlementaires, chargés de commissions, colloques, missions et réunions peuvent être inattentifs lors des votes, en particulier des votes de nuit. C’est grâce à cette inattention des parlementaires qu’a pu être voté un alinéa de la loi de 2006 qui soumet à un risque d’arbitraire administratif l’existence confi rmée par les Lois et les Constitutions du droit et des usages anciens dont les fondés en titre, avec terme en 2014( Art L 215-15-1 du C.E.).
2014 c’est dans 3 ans.
Pendant ces 3 ans et depuis 2009 toutes les administrations et para-administrations ont eu la mission hiérarchique de créer les conditions psychologiques et réglementaires de la suppression du maximum de barrages, de seuils, et chaussées de moulins à eau au
nom de la trame « verte et bleue » du Grenelle.
• Cela malgré les articles des lois anciennes reprises en 1992 et même dans l’article 1 de la loi du 30 décembre 2006, garantissant les droits anciens.
• Cela malgré l’engagement européen de la France d’augmenter de 20% l’énergie durable dont l’hydroélectricité, en réduction des consommations d’énergies fossiles polluantes.
Eliminer une chaussée de moulin, c’est renoncer à produire de l’électricité. Ce contexte risque de créer des tensions entre les grandes sociétés, la moyenne hydroélectricité qui peut encore revendre à EDF et les microcentrales familiales ou municipales à consommation autonome, en activité ou en projet, en l’absence de bonne coordination.

Au risque de se répéter
L’Archéologie et des pratiques artisanales nous apprennent chaque jour que 1000 ans d’histoire ne s’effacent pas.
Seul l’homme peut, soit vouloir oublier, soit vouloir prolonger. La nature reste la seule limite réelle à sa volonté. Là encore les évènements récents nous en apportent la preuve.
Ce qui précède est le coeur de la question des Usages et Règlements anciens et bien particulièrement du droit des FONDÉS en TITRE. L’équilibre de 1000 ans de vie de nos rivières peut-il être remis en cause par un souci de perfectionnisme, dont les bases scientifiques sont incertaines ou donnent lieu à des extrapolations hasardeuses. Du point de vue des droits individuels, c’est le privilège de notre démocratie et de nos constitutions depuis la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 de ne pas tolérer la violation des droits de l’individu, reconnus comme fondamentaux.
C’est au nom de ce principe que la Jurisprudence a retenu que seule la volonté réellement libre et clairement exprimée peut entériner la disparition d’un droit fondé en titre. L’ARF en son temps avait donné le conseil, à ceux qui renonceraient à leur droit d’eau, de le faire sans ambiguïté, par une lettre au préfet du département. A chacun de veiller à ce que la volonté du propriétaire ne soit pas abusée par une information erronée ou incomplète. La complexité de l’appareil législatif et les possibles artifi ces entourant l’action compliquée de l’exécutif local, n’empêchent pas le magistrat, ultime recours du citoyen, de rectifi er les erreurs ou abus aux droits fondamentaux, car le tribunal juge avant tout en équité. 

Les causes du diffi cile entretien des moulins à eau
La révolution industrielle sous Louis-Philippe et Napoléon III a entraîné la création de grandes fabriques sur les fl euves et rivières. La concentration industrielle qui s’en est suivie et les facilités d’utilisation apportées par le charbon et la vapeur, puis l’électricité ont achevé le mouvement de disparition de l’artisanat et des petites usines utilisant l’énergie hydraulique. Peu ont subsisté à la seconde guerre mondiale.
Cela n’a pas été sans conséquences. Liquidations et fermetures se sont succédées entraînant le démantèlement des matériels de production, la vente ou l’ abandon momentané du site, les terres étant seules exploitées. L’activité industrielle ou artisanale hydraulique est indissociable du maintien en état des « Accessoires » permettant l’utilisation de l’eau. Ceux-ci à leur tour ont subi les conséquences de l’abandon industriel, la première étant la perte de revenu.
Sans ressources commerciales, la valeur des anguilles d’avalaison a permis aux occupants des moulins de continuer l’entretien des vannes et le dévasement des biefs, assurant ce qui est appelé aujourd’hui la continuité écologique. Mais avec l’interdiction de cette pêche, la dernière ressource liée au moulin à eau a disparu. Des revenus extérieurs et la main d’oeuvre des propriétaires, héritiers ou non des usiniers sont les seuls moyens d’entretien des accessoires et des berges. Il en est résulté d’inévitables et compréhensibles retards plus ou moins longs dans les travaux d’entretien des moulins, mais très rarement des destructions. Il y a un réel respect pour le travail des anciens et un patrimoine architectural et usinier souvent de valeur.

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Confl uent du Braynant et de la Sioule au niveau du moulin et du pont – Châteauneuf-les-Bains (63). Photo Eric Charpentier

Grenelle I et II : la brusque apparition des ultimes conséquences de la loi pêche du 24 juin 1984
Alors que la Loi du 16 Octobre 1919 avait permis sur les « Hautes Chutes » la création de centrales hydroélectriques rentables avec le rachat obligatoire par EDF après 1946 de la production, la dizaine de milliers de « basses chutes », pour des raisons d’économie d’échelle, n’avaient pas le même intérêt. Il en est résulté, avec un entretien plus ou moins régulier et des aléas climatiques se succédant, dont de très fortes sécheresses en 1976 et 2003 suivies de violentes inondations en 1982 et 1995, des détériorations d’ouvrages et de biefs sur les moulins à eau, devenus habitations principales ou secondaires. Depuis les années 1958-1960, les surveillances établies par l’Article 103 du Code rural à la charge de l’autorité administrative, s‘étaient elles-mêmes relâchées, devant le moindre intérêt économique des rivières.
Des centaines de décrets, arrêtés et circulaires ont précédé et suivi les Grenelle I et II. Dans le même temps, la prise de conscience de nécessaires économies d’énergie et des possibilités anciennes de la petite hydraulique ont gagné tous les propriétaires de moulins.
C’est alors que beaucoup d’entre eux se sont trouvés en face d’enquêteurs, d’organismes et fonctionnaires divers… et de procès-verbaux, mettant en cause les travaux d’entretien et de restauration, qu’ils faisaient auparavant avec la seule obligation d’en prévenir leurs voisins et d’éviter les dommages durables à la rivière, sa faune et sa végétation.
Lorsqu’ils étaient fondés en titre, ce qu’ils découvraient dans leurs papiers de famille ou après quelques recherches, ils invoquaient les usages et leur règlement d’eau qui leur permettaient sans contrainte de délai, à la condition de respecter la consistance légale
du moulin, d’effectuer librement les travaux nécessaires au maintien de leurs ouvrages, ce qu’avaient déjà admis les décrets de 1993. Surtout les contrôles et enquêtes publiques ayant suivi la circulaire ministérielle du 21 octobre 1851 et donc les règlements d’eau, ne faisaient que renforcer leur bonne conscience, puisque tous les moulins, qu’ils soient fondés en titre ou réglementés, avaient été soumis à cette même circulaire.
Celle-ci ne mettait pas en cause les droits  anciens. Elle avait pour but, après certains excès constatés au XIXème siècle lors d’une industrialisation débridée, de faire respecter le régime équilibré de la rivière, dont l’octroi de son règlement d’eau au propriétaire par le préfet confi rmait le respect. Or l’Art. L 215-15-1, suite à un articule passé inaperçu dit : A compter du 1 janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux QUI N’ONT PAS ETE MIS A JOUR, cessent d’être en vigueur. Un autre point, celui de l’état des installations est à voir, lui, de façon urgente.

Ces ruines qui n’en sont pas
Les GRENELLE se veulent une réaction au « réchauffement climatique » et aux conséquences des excès de la civilisation industrielle et de consommation.
Bien que les associations nationales de riverains et de moulins en tant que telles, n’aient pas été invitées car non agréées, ce qui les concerne directement a été abordé et des décisions administratives ont été prises ou entérinées. Elles embrassent tous les aspects des cours d’eau, tout en restant moins prégnantes en matière de pollution, ce qui est pourtant le point crucial en matière de respect de la directive européenne (DCE) pour la bonne qualité écologique de l’eau. Mais les notions écrites ou en fi ligrane dans la loi de 1984, débits réservés, rivières classées, libre circulation des poissons et leurs investissements et contraintes foncières pour les riverains, se trouvent sublimées dans le Grenelle sous l’appellation éminemment séduisante de Trame Verte et Bleue. Une fois de plus, les auteurs négligent que leurs décisions portent sur des propriétés privées, sans être les seules solutions au problème d’ordre général, qu’ils prétendent résoudre.
Le véritable obstacle aux objectifs de l’ancien CSP, devenu ONEMA , ce sont les textes législatifs sur les Fondés en Titre et leur jurisprudence. Comme il n’est plus possible de les attaquer de front, c’est l’article 14 de la Loi de 1898 qui sera utilisé. Mais comme cette action sera diffi cile à faire admettre au sein des fonctionnaires d’Etat et même de la Police de l’eau, c’est d’abord par la notion apparemment plus à la portée du local, de RUINE des ouvrages, que sont actuellement menées la plupart des attaques contre la pérennité des droits anciennement établis. Recourir au dictionnaire, c’est recourir au sens commun. Que signifi e RUINE, ce sont les débris d’un édifi ce détruit. Que signifi e le verbe RUINER, c’est réduire à rien. Que peut-on refaire avec le Rien ? évidemment RIEN !

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Sur l’Helpe Mineure (Nord) et le moulin du Grand Fayt. Photo Eric Charpentier

Or quelle est la situation réelle ? Très peu de moulins existants ont été détruits. L’évolution économique a provoqué dans de nombreux cas un moindre entretien, comme expliqué plus haut. A l’occasion d’une enquête quelconque, d’un PV, d’une correspondance avec l’administration en cours de réorganisation (les sigles changent) la Police de l’eau fait état de la ruine de vos ouvrages et en déduit la perte du Fondé en Titre. Or quels sont le droit et la jurisprudence aujourd’hui. ?
Quelques administrations régionales et départementales appuient leur raisonnement sur leur analyse de l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 juillet 2004 l’arrêt LAPRADE, sans concevoir la différence entre entretien, restauration à l’équivalent et construction.
Il a toujours été admis que l’entretien ou la restauration se font à la discrétion du propriétaire et à son rythme, selon ses moyens. Seule une modifi cation du niveau d’eau impliquait de prévenir les personnes pouvant être concernées et la DDA puisqu’elle constituait la police de l’eau, l’Autorité Administrative de l’Art 103 du Code Rural. Par contre des travaux, tels que changement  d’activité pour une production d’électricité, provoquaient une demande de conseil auprès des ingénieurs de la DDA, devenue DDAF. Il n’y a pratiquement pas de « reconstruction » à partir de RIEN. En effet le coût total pour un ancien moulin en RUINE enlèverait tout intérêt au projet, équivalent à construire du NEUF.

La réalité des remises en marche 
En fait, il n’y a donc que des travaux de restauration, sur des structures existantes de faible chute… La crête des chaussées est souvent partiellement démantelée, des pierres ou des plaques de ciment enlevées par une crue après une trop longue sécheresse, des vannes en bois à réparer ou à changer en métalliques, des biefs à curer, à dégager d’une végétation arbustive, pour redonner le débit dérivé d’origine. Le bief constitue une dérivation artifi cielle de l’eau et non de la rivière qui continue son cours naturel. Le Fondé en Titre c’est un droit d’usage quasi perpétuel à l’eau.et non un droit de propriété.
Pour les moulins sans bief, avec dérivation par une chaussée- digue d’une partie de l’eau de la rivière rendue après usage par le moulin, le droit est de même nature. L’art 114 du Code Rural réécrit en Art.L 215-14 oblige le propriétaire aux mêmes travaux d’entretien, sans demande d’autorisation.
Depuis la loi Pêche de 1984, les gardes-pêche du CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) sont devenus de plus en plus nombreux, leurs déplacements sur les berges sont fréquents et depuis que l’ONEMA a remplaçé le CSP et que leurs pouvoirs ont été augmentés, les PV sont de plus en plus nombreux et tous n’ont pas la prudence et l’expérience des anciens gardes. En cas de contestation, qu’il s’agisse d’un PV ou d’une injonction à soumettre les travaux de remise en marche à la lourde et coûteuse procédure d’AUTORISATION, chaque propriétaire doit avoir un dossier bien complet et juridiquement solide, ce qui est appelé la « Carte d’identité du moulin », complété, pour les travaux en cours ou projetés, par tous les documents descriptifs de l’état avant travaux des ouvrages, aux cotes IGN-NGF 69 et sans oublier de faire état des servitudes d’entretien sur les terres riveraines des berges du bief n’appartenant pas au moulin. Pour contester le Fondé en Titre à partir de la notion de RUINE, certains utilisent le passage suivant de l’arrêt LAPRADE : « un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la RUINE ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ».

Délabrement n’est pas ruine
La loi ne fi xe pas de délai pour assurer l’entretien. Les travaux doivent être faits… et tant que les structures existantes permettent de respecter, en réparant, la consistance légale d’origine, les principes du droit de fondé en titre sont observés et celui-ci conservé. lI n’y a pas ruine lorsque les éléments essentiels, canal d’amenée et chaussée (ce qui est nécessaire pour utiliser le volume et la pente du cours d’eau et la hauteur de chute permettant le calcul du débit réservé), à partir des éléments matériels existants, parfaitement mesurables, peuvent être reconstitués.
C’est ce que l’arrêt ARRIAU, C.E. 16 janvier 2006 a reconnu : « si cet ouvrage est partiellement délabré, ses éléments essentiels ne sont pas dans un état de ruine tel qu’il ne soit pas susceptible d’être utilisé par son détenteur ». C’est ce que la Cour d’Appel de LIMOGES a jugé le 20 décembre 2006 : « Le prévenu a contesté l’infraction reprochée, en soutenant qu’il disposait d’un droit fondé en titre qu’il n’a fait qu’exercer ce droit en réalisant ces travaux, que du fait de l’existence de ce droit, qui ne pouvait tomber en désuétude, même si le moulin n’était plus en état de fonctionner, il n’avait pas d’autorisation administrative à. demander… les travaux se limitent à cette simple réfection et remise en état de l’ouvrage, l’administration ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une modifi cation de la consistance légale tel qu’un rehaussement qui aurait nécessité une autorisation… ». Le prévenu a été relaxé

Michel DES ACCORDS – Article paru dans le Monde des Moulins – N°34 – octobre 2010

Catégories : Législation

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