Le Conseil Constitutionnel déclare l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement conforme à la Constitution… et reconnaît que la protection du patrimoine hydraulique et la production d’énergie hydroélectrique sont d’intérêt général.
Évolution notable des dispositions du Code de l’environnement en matière de continuité écologique, l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement – voté le 17 février 2017 contre l’avis de Barbara Pompili, alors secrétaire d’État à la biodiversité, mais sur avis conforme de Ségolène Royal, alors Ministre de l’environnement et Ministre de tutelle de Barbara Pompili – a, dès « le berceau », fait face à l’ire des associations auto-proclamées de protection de l’environnement.
Ces dernières, avant même le vote final du dispositif par l’Assemblée Nationale et le Sénat, avaient d’ailleurs adressé protestations et mises en garde aux parlementaires… en vain.
Le dispositif, intégré à la loi du 24 février 2017 entrée en vigueur le lendemain, est venu exonérer les moulins hydrauliques équipés pour produire de l’électricité des obligations de rétablissement de la libre circulation des poissons et des sédiments résultant du classement d’un cours d’eau en Liste 2 au titre de l’article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement.
Contesté également dès l’origine par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (qui en a, au passage, oublié qu’elle est constitutionnellement en charge de l’application des lois… et non de chercher à les dévoyer…), le texte a très tôt fait l’objet d’une « note technique » adressée par le Ministère à l’ensemble des DDT, Agences de l’Eau, etc., afin d’en minimiser la portée.
À coups de définition restrictive du « moulin » et d’application déformée de la jurisprudence du Conseil d’État, le Ministère avait ainsi précisé qu’il entendait, à peu de choses près, réserver le bénéfice de ce dispositif d’exonération de rétablissement de la continuité écologique aux seuls ouvrages… déjà équipés de dispositifs de franchissement piscicole !
De quoi réjouir le Sapeur Camember…
Parallèlement, les associations auto-proclamées de protection de l’environnement ont rapidement porté la question devant la Commission Européenne, faisant valoir que l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement porterait atteinte aux objectifs de rétablissement du bon état des eaux porté par la directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur l’eau ou DCE du 23 octobre 2000.
Douchant ces espoirs, la Commission Européenne a toutefois indiqué considérer que le dispositif ne portait pas effectivement atteinte aux objectifs de la DCE.
Par décision du 31 mai 2021, SARL MDC Hydro n°433043, le Conseil d’État a ensuite considéré que, aux termes des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de ce dispositif, députés et sénateurs avaient entendu dispenser des obligations de rétablissement de la continuité écologique résultant du classement d’un cours d’eau en Liste 2, tous les moulins équipés pour produire de l’électricité, qu’ils aient ou non été équipés auparavant afin de permettre le rétablissement de la continuité écologique.
Simple bon sens… mais aussi une censure claire de la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB.
Cette décision a, semble-t-il, été le coup de trop pour France Nature Environnement et autres, rejoints par la Fédération Nationale de la Pêche en France – FNPF, qui ont cette fois porté la question devant le Conseil Constitutionnel, soutenant que l’article l 214-18-1 du Code de l’environnement porterait atteinte :
au droit à vivre dans un environnement sain, garanti par les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement,
au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
au principe d’intelligibilité et de clarté de la loi.
Les critiques formulées portant notamment sur le rôle supposé néfaste qu’auraient les seuils de moulins sur la biodiversité, le souhait étant également formulé que la continuité écologique soit consacrée comme un principe à valeur constitutionnelle.
En défense, les observations formulées par la Fédération des Moulins de France – FDMF, en liaison avec la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins – FFAM et Hydrauxois, avec le soutien du Cabinet Bore, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, ont visé à confirmer que les seuils de moulins n’ont globalement pas d’incidence négative sur les milieux, au contraire, que la préservation des moulins et de leur ouvrages présente un intérêt patrimonial ainsi que pour la production d’énergie hydroélectrique, qui est d’intérêt général, et que dans ces conditions les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement qui tendent à assurer la préservation de ces intérêts ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels.
L’audience devant le Conseil Constitutionnel, qui s’est tenue le 19 avril 2022, entièrement filmée et visionnable sur le site internet du Conseil Constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/media/30021), a permis de confronter les points de vue.
Chose relativement rare, elle a également été l’occasion pour deux membres du Conseil Constitutionnel de poser des questions portant sur la définition juridique du moulin, ainsi que la contradiction existant entre la nécessité qu’il y aurait de rétablir la circulation des poissons et le contexte actuel d’expansion d’espèces invasives, favorisé précisément par les opérations de rétablissement de la continuité écologique.
Vendredi 13 mai 2022 enfin, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022991QPC.htm), déclarant que l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement est conforme à la constitution, toute contestation au sujet de l’applicabilité comme de la légitimité de ce dispositif étant désormais close.
Au-delà de cette déclaration de constitutionnalité par ailleurs, les Sages ont :
écarté la demande de FNE et autres, telle que celle de la FNPF, visant à voir consacrer la continuité écologique comme un principe à valeur constitutionnelle, ce qui aurait eu des conséquences particulièrement importantes pour toutes les politiques en matière d’eau,
consacré à l’inverse – par effet « boomerang» – la protection du patrimoine hydraulique ainsi que la production d’énergie hydroélectrique comme des motifs d’intérêt général, justifiant qu’une atteinte ou une restriction puissent, si nécessaire, être apportées aux principes constitutionnels.
Ainsi, à l’initiative de FNE et de la FNPF, l’intérêt patrimonial et énergétique que présentent les moulins est confirmé, et leur protection juridique considérablement renforcée…
Dépités à juste titre par cette décision, FNE et autres ont réagi en prétendant qu’il conviendrait en pratique de se cantonner à une appréciation littérale de la décision du Conseil Constitutionnel, aux termes de laquelle les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement n’exonèrent pas les moulins situés sur des cours d’eau classés en Liste 1.
Ainsi, selon elles, si un moulin est situé sur un cours classé à la fois en Liste 1 et en Liste 2, l’exonération de continuité écologique serait « paralysée » par le classement en Liste 2 et ne pourrait pas dès lors être mise en œuvre.
En fait, cette interprétation est bien sûr contraire à la volonté du législateur, exprimée lors du vote de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, et il convient à ce sujet de rappeler que :
le classement en Liste 1 impose des obligations de non-dégradation de la qualité des eaux, ainsi que de protection des migrateurs amphihalins et des réservoirs biologiques, qui sont applicables à l’occasion d’une demande d’autorisation pour création d’un ouvrage neuf, ou à l’occasion d’une demande de renouvellement d’autorisation (le texte du L 214-17 I 1° est parfaitement clair à ce sujet).
le classement en Liste 2 impose des obligations de circulation des poissons migrateurs dans un certain délai suivant l’arrêté de classement, à tous les ouvrages situés sur le ou les cours d’eau concernés, quel que soit leur statut juridique (à autoriser, à renouveler, fondé en titre ou non…).
Dès lors, sur un cours d’eau classé à la fois en Liste 1 et en Liste 2, il convient de considérer que :
le classement du cours d’eau en Liste 1 n’a aucune incidence sur un ouvrage déjà autorisé et non soumis à renouvellement (autorisation loi de 1919 n’excédant pas 150 kW) ou encore bien entendu fondé en titre,
le classement du cours d’eau en Liste 2 n’a pas d’effet sur les moulins situés sur un tel cours d’eau, équipés pour produire de l’électricité ou faisant l’objet d’un tel classement, compte-tenu de l’exonération visée par l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement.
Sans surprise, l’interprétation de FNE et autres est donc juridiquement inexacte, les obligations de rétablissement de la continuité écologique applicables aux ouvrages existants sur un cours d’eau classé en Liste 2 étant bien levées par l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement en faveur des moulins équipés pour produire de l’électricité ou faisant l’objet d’un tel projet d’équipement.
Jean-François Remy, Avocat à la Cour d’Appel de Nancy
4 commentaires
Pavot · 14 octobre 2023 à 19 h 40 min
Bonsoir,
Cet article a été supprimé, le silence autour de cette situation est assourdissant.
Rien aucune information aucune réaction aucun commentaire
AUBRY · 26 janvier 2023 à 14 h 44 min
Bonjour,
Dans la commune de Fouvent Saint Andoche donc je suis le Maire nous avons un vannage, il faut le refaire et je cherche des subventions
Dominique Charpentier · 2 février 2023 à 14 h 12 min
rapprochez vous d’une association locale : Moulins en Saône-et-Loire
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
presidente@moulin71.fr
aubry · 15 janvier 2023 à 16 h 51 min
Bonjour
A ce jour, il est nécessaire, je pense, de complèter cet article avec l’arrêt du conseil d’état qui hélas limite la portée de l’article L214-18-1 . Ceci afin d’être objectif dans l’information.
arrêté no443911 du 28 juillet 2022 du Conseil d’Etat
(https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046112945)