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Le Conseil d’État se prononce contre le décret et l’arrêté ministériels du 30 juin 2020 suite au recours déposé par la FDMF et des associations de moulins

Le Conseil d’État se prononce contre le décret et l’arrêté ministériels du 30 juin 2020 suite au recours déposé par la FDMF et des associations de moulins.

Le Conseil d’État a rendu, le lundi 31 octobre 2022, sa décision dans le cadre de notre recours contre le décret et l’arrêté ministériels du 30 juin 2020, et a prononcé l’annulation de l’article 3 h du décret créant la nouvelle rubrique IOTA 3.3.5.0 ainsi que de l’arrêté ministériel définissant les travaux de rétablissement de la continuité écologique éligibles au régime de déclaration administrative.

Le Conseil d’État a :

considéré en premier lieu (point 3 de la décision) que notre recours était recevable, en des termes particulièrement nets.

considéré en deuxième lieu (point 13.), que « Si, ainsi que le soutient le ministre de la transition écologique, la création, dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de la rubrique 3.3.5.0 regroupant les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et la soumission de ces travaux à un régime de déclaration a été prévue pour répondre à l’objectif de simplifier la procédure pour des projets favorables à la protection de ces milieux, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques, il ressort des pièces du dossier que certains de ces travaux, notamment quand ils ont pour objet l’arasement des digues et des barrages, mentionné au 1° de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2020, auquel renvoient les dispositions litigieuses du décret attaqué, sont susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation. Par suite, en soumettant à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu’ils sont susceptibles de présenter, les dispositions du h) de l’article 3 du décret attaqué méconnaissent l’article L. 214-3 du code de l’environnement ».
Ce point, affirme, que les travaux de rétablissement de la continuité écologique, effacement, etc. sont susceptibles par nature de présenter des dangers pour la sécurité publique et d’accroitre le risque d’inondation est évidemment capital et pourra largement nous resservir par la suite, notamment pour contredire le discours ambiant selon lequel le rétablissement de la continuité écologique et les opérations d’effacement n’auraient que des effets bénéfiques.

  enfin, différé les effets de cette annulation au 1er mars 2023.
C’est-à-dire que l’administration peut continuer à autoriser des projets de ce type par simple déclaration au visa de la rubrique IOTA 3.3.5.0. jusqu’à cette date, mais que cette faculté disparaîtra ensuite.

 

Jean-François Remy, Avocat 

Catégories : ActualitésEnvironnement

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