Le site des Moulins de France
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Faisons la lumière sur un point obscur qui anime de trop nombreuses discussions entre propriétaires de moulins et l’administration dont certains chefs de services départementaux de police des eaux peu scrupuleux évoquent très souvent à tort ou à des fins dissuasives la loi du 18 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Cette loi ne concerne que les entreprises hydrauliques dont la puissance est supérieure à 150 Kilowatts (environ 100 chevaux).
Ainsi, une majeure partie des moulins à eau n’est pas concernée par cette loi qui réglemente plus particulièrement les usines importantes de production d’électricité ou les grandes unités industrielles.

Or, sur cette hérésie, ces derniers temps les adhérents de la FDMF alertent son service juridique en demandant d’intervenir auprès des délégations départementales qui tentent de s’opposer soit à l’usage du droit antérieurement établi soit au rétablissement d’un moulin dans son fonctionnement originel.
Chaque fois, le seul rappel de la législation permet de faire échec aux réponses de l’autorité qui est tenue outre de faire appliquer la loi telle écrite mais qui a, en contrepartie de ses pouvoirs de police, le devoir de faire respecter les droits des citoyens
lorsqu’ils sont menacés.

Cette opposition infondée venant des service de l’état n’est pas toujours naïve puisqu’elle peut donner des moyens de transférer sournoisement des droits sur les chutes de moulin au profit d’autres usagers pour exemple:

Un propriétaire qui n’avait même pas d’électricité pour s’éclairer , dont le moulin situé sur les contreforts des Pyrénées, que nous avons eu le plaisir de visiter lors du congrès FDMF de 2003 souhaitait remettre la turbine Francis de son moulin en activité. Il s’est vu opposé la loi en question alors que ses ouvrages fondés en titre affichaient la consistance d’une puissance très nettement inférieure à 150 kilowatts, arguant l’obligation de recours à la procédure initiale d’installation de moulin à implanter sur une rivière (tout comme s’il n’existait pas) sous l’invocation de la loi du 18 octobre 1919. Celle-ci dit que toute les usines d’une puissance de plus de 150 KW sont placées sous le régime de la concession révocable à l’échéance de 75 années à compter de la date de l’octroi.
Dans ces conditions, confiant bien qu’abusé, ce propriétaire suivit les préconisations préfectorales et accepta… aveugle ou mal informé qu’une procédure d’instruction soit lancée comme si on créait un moulin, espérant que sa chaussée puisse à nouveau
être utilisée comme par le passé. C’est là toute la subtilité des exigences de l’administration qui, en décernant un nouveau règlement d’eau a contraint le requérant à se soumettre aux volontés les plus restrictives qu’on puisse infliger à un propriétaire de moulin.

1° obligation d’accepter l’installation d’une passe à poisson en béton.
2° obligation de résultat sur ladite passe.
3° débit réservé 300 litres/ seconde 
4° pire.. Le niveau supérieur de la lame d’eau du moulin devant évidemment soutenu au sommet de la passe à poisson, sans quoi elle serait inopérante (il en est de même pour les passes à canoës….)
5° tous ces inconvénients additionnés, c’est tout l’intérêt que comportait ce moulin qui est remis en cause et notamment l ’impossibilité de produire de l’électricité pendant les trois quarts de l’année alors que l’équipement est installé et que ce moulin est
de surcroît occupé par son propriétaire pendant ces périodes de privation allant du printemps à l’automne. Chacun comprendra à quels usagers s’adresse le transfert d’usage de l’eau en période estivale et quels moyens sont mis en oeuvre afin d’y parvenir.
Après enquête publique qui n’a pas été contestée, semble-t-il, il ne resterait plus à ce passionné de moulin qu’à se pourvoir en appel (dont les délais sont d’ailleurs courus) pour vérifier que ce moulin bénéficiait autrefois d’un droit fondé en titre ! Mais sans grands espoirs quant à son rétablissement dans les droits antérieurement établis.

RAPPEL DES ARTICLES ESSENTIELS DE LA LOI DU 13 OCTOBRE 1919 :

Art.1er Nul ne peut disposer de l’énergie des cours d’eau quel que soit leur classement, sans une concession etc.
Art.2 Sont placées sous le régime de la concession : Les entreprises qui ont pour objet principal la fourniture de l’énergie à des services publics de l’état et établissements publics etc. dont la puissance excède 150 kilowatts
Art.3 Entreprises concédées : La concession est instituée par une loi lorsque des travaux d’appropriation de la force comportent le déversement des eaux d’un basin fluvial dans un autre etc. et que le débit moyen annuel excède 50000 kilowatts (cas très rare).
Art.4 exécution des travaux etc.

Voilà le rappel succinct que fait souvent l’administration à l’occasion d’un projet de remise en eau d’un moulin bénéficiant de son plein droit d’usage mais jamais l’article 18 de la même loi en son dernier alinéa n’est citée :
Art 18 de la loi du 13 octobre 1919. “Les dispositions des paragraphes 1er ,2 ,3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum prévue ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées
conformément à leur titre actuel” 

Moulin des BESSOUS Mirepoix, ARIEGE
Généralement, le rappel de l’article 18 par le service juridique de la Fédération stoppe immédiatement la discussion de cette nature, qu’elle s’élève en Bretagne, Jura, Vendée ou encore en Ariège ou nous pouvons citer l’exemple du superbe moulin de
notre adhérent Robert Senesse à Mirepoix (dont l’intérêt patrimonial a été largement évoqué dans le Monde Des Moulins N° 8), menacé depuis1991 de perdre à tout jamais son droit d’eau. J’ai rencontré ce dernier à l’occasion du Congrès de St Girons qui me confia lui aussi redouter le contenu de la loi de 1919. Après analyse de son dossier et sur le simple rappel de l’article 18 conjoint à la présentation de son règlement d’eau, le chef de la MISE (police des eaux du département de l’Ariège)
répond favorablement à Monsieur Robert Senesse “je donne acte ce jour de la conformité des ouvrages existants, participant à la dérivation des eaux des ruisseaux de Bessous et du Loubet, avec l’arrêté préfectoral du 4 avril 1856 autorisant le moulin des Bessous” !

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Photo Yves Ruel.

En conclusion : Votre moulin est constitué d’une puissance de moins de 150 Kilowatts ne cédez pas à la pression, la loi du 18 octobre 1919 ne concerne pas votre usine hydraulique !

Ne signez rien qui ne concerne vos droits sans prendre la précaution de consulter vos services juridiques associatifs.

Jean Moreau – Article paru dans le Monde des Moulins – N°9 – juillet 2004

Catégories : Législation

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