Que vous soyez l’héritier d’une longue tradition d’usiniers ou l’acquéreur récent d’un moulin, vous vous heurtez au même type de pression sociale.
Une visite non sollicitée, une incivilité, un plus ou moins important dommage, vous font découvrir que vous subissez l’intérêt inquisiteur et parfois prédateur d’un certain nombre de « curieux » avec ou sans uniforme. Mais ce peut être aussi un voisin de parcelle, agriculteur ou non, qui devant la rénovation de votre bief, conteste vos travaux, ou parfois la pose d’une clôture ou celle d’une plantation.
Ces gens ont en commun de vous reprocher – soit de ne pas être en « règle », – soit de les gêner ou d’empêcher leur activité professionnelle ou souvent de loisir, dont ils vont vous dire qu’elle est reconnue par la loi, est d’intérêt général ou mieux d’utilité publique ! Mais personne ne vous a prévenu d’une telle incrimination, ni votre député quand il est fait référence à une loi pourtant récente, qu’il n’a peut-être pas vue « passer», tant le gouvernement leur en fait voter, ni le préfet, seule autorité administrative dont vous savez dépendre légalement, ni votre maire, dépassé par les charges multiples de textes qu’il n’a pas le temps de lire et qui pourtant, connaît votre moulin. Quant à une « enquête publique », vous n’en avez pas été informé personnellement, alors que l’on vous dit être concerné directement.
Alors vous interrogez vos amis, vous réagissez en vous rapprochant de l’association des moulins dont vous connaissiez ou apprenez l’existence. En effet le pouvoir de représentation de ce groupement est de plus en plus réel, bien qu’il ne lui soit pas encore reconnu une existence légale aussi favorable qu’à celles des sociétés de pêche, de sports et loisirs ou de protection de la nature, qui sont souvent les auxiliaires plus ou moins subventionnés de l’administration. Un ancien président de la République, dans un instant de clairvoyance citoyenne, les avait nommées : organisations paraétatiques ! Il est dommage que trop peu de leurs membres ne reconnaissent la valeur de bio-diversité des moulins et de leurs chaussées.
Assimiler les bases d’une bonne défense de vos droits.
La réunion du 10 avril ne peut prétendre régler tous les problèmes que sous-tend la cinquantaine de questions soulevées suite au questionnaire de la Fédération. Comme disait un grand ruraliste du XIXème siècle : « Il n’y a de science que locale » et
le contexte « local » de chaque problème détermine ce qui doit être demandé à chaque paragraphe d’une loi ou règlement, pour notre défense. Sans connaissance de l’ « esprit » d’une loi, de sa jurisprudence, on ne peut l’appliquer utilement à la
défense de tel ou tel cas particulier.
Bien comprendre l’esprit de toute la législation de l’eau et pas seulement des textes les plus récents, ce que font trop de juristes pressés, est essentiel à l’analyse de chaque cas particulier et à la défense des cas que vous avez présentés et soumis à la Fédération. Cette connaissance des principes, il est de votre intérêt personnel de l’acquérir.
Mais, c’est en vous-même, avec vos souvenirs et les témoignages de vos prédécesseurs, dans les documents d’archives et notariaux de votre moulin que se trouvent les bons arguments pour défendre vos intérêts et souvent l’intégrité de votre bien. Personne d’autre que vous, quelque soit sa notoriété, si vous avez compris l’esprit et la légitimité des droits d’eau et règlements anciens, ne pourra – aussi bien que vous – exposer vos arguments. Mais il est fondamental de connaître avec exactitude les lieux, les faits et les circonstances . Pour cela il est parfois décisif de les avoir fait décrire par un géomètre-expert et un huissier de justice. Ces professions représentent les deux techniques à mobiliser en premier, en préparation de votre dossier.
Ce sont vos meilleurs auxiliaires de justice.
Vos droits fondamentaux restent légitimes car ils ont été façonnés et confi rmés par l’Histoire !
L’origine des troubles et confusions actuelles réside dans le fait que depuis la délocalisation de l’activité industrielle des vallées et rivières vers des zones moins accidentées, l’opinion a banalisé les moulins à eau les ramenant à un élément du droit foncier classique – celui de la propriété d’une parcelle de terre et d’un immeuble au milieu d’autres parcelles, à tel point que des cours d’eau ne sont pas toujours dessinés au cadastre du XXème siècle et que les biefs sont rarement dénommés « biefs » mais souvent « rivières ».
L’actuelle agitation associative et médiatique ne changera rien à la solidité de vos bases juridiques. Si vous respectez vos droits et obligations, 1e consensus s’appliquera, de même que des médiations, en place de procédures toujours coûteuses et fatigantes à conduire.
La certitude de vos arguments est votre force. La connaissance des principes sur lesquels reposent les Lois est aussi essentielle. Une bonne loi est celle qui est comprise pas ceux qui ne l’ont pas écrite.
Le droit de riveraineté.
Le droit de riveraineté recouvre l’ensemble des droits dont le propriétaire d’une parcelle bordant un cours d’eau est titulaire, et des obligations qui y sont liées, tant envers l’eau (chose commune à tous), qu’ envers ses voisins d’amont et d’aval qui ont les mêmes droits et devoirs (Codes Civil, Rural puis de l’Environnement).
La Révolution française a distingué trois types de cours d’eau :
• Les cours d’eau appartenant au Roi qui sont devenus la propriété de l’Etat, c’est le Domaine Public Fluvial (art. 538 du Code Civil).
• Les cours d’eau appartenant à des citoyens individuels ou à des collectivités, c’est le Domaine Privé, que sont les cours d’eau non domaniaux. (art 98 du Code Rural).
• Les cours d’eau qui sont creusés de main d’homme, les canaux de dessèchement de marais et les canaux que sont les biefs, accessoires des moulins à eau.
Le fond des cours d’eau du Domaine Public Fluvial, comme celui des canaux de dessèchement et des biefs de moulin, appartient au propriétaire de ce cours d’eau jusqu’à la ligne des plus hautes eaux. Au delà, le franc-bord peut appartenir à un autre
propriétaire, mais une servitude d’entretien et de passage y est établie, soit par la loi, soit par les usages et règlements anciens, ce qui est le cas des biefs de moulin (loi du 8 avril 1898, art 36).
Le fond des autres cours d’eau non domaniaux appartient par moitié aux propriétaires des deux rives (art. 3 de la loi du 8 avril 1898 et art. 98 du Code Rural), repris dans les rédactions successives du Code de l’Environnement.
Un principe très simple règle droits et obligations du riverain : respect de l’eau (res communis, depuis déjà le droit romain) dans sa qualité et sa quantité et respect des intérêts légitimes des autres riverains et usagers. Cela a donné lieu à sans doute beaucoup trop de textes, ce qui en rend diffi cile la compréhension. En outre, ce principe a reçu des illustrations diverses au cours de l’Histoire. Il a subi les conséquences d’abus de pouvoir, parfois habilement dissimulés sous de généreux discours. Tant que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 inspirera nos constitutions, la justice fera respecter les équilibres entre les intérêts légitimes. Quant à l’eau, il peut en être fait usage, mais elle ne peut être appropriée. Seul le poisson des étangs, eaux closes, peut l’être.
Le droit des moulins à eau.
Le moulin à eau ne doit pas être vu comme un témoin plus ou moins bien entretenu d’un passé à « muséifi er » car il intègre trois valeurs de notre civilisation :
• une valeur historique et culturelle car ilparticipe à notre patrimoine industriel et artisanal,
• une valeur de biodiversité, car avec ses « accessoires » et son milieu vivant, il participe à notre patrimoine naturel,
• une valeur de développement durable, car il participe au remplacement des énergies fossiles par l’énergie renouvelable que représente la force hydraulique.
Ces trois valeurs de passé, de présent et d’avenir reposent sur un socle social et juridique solide qui a été un peu oublié depuis les « Trente Glorieuses », mais qui reprend vie. Ce socle c’est le droit des moulins, partie essentielle du Droit de riveraineté.
Le droit des moulins est né de l’agrégation d’usages locaux (depuis l’époque galloromaine) et de la constante nécessité de moudre le blé pour nourrir les hommes. Malgré les aléas politiques et sociaux et les maîtres du moment, dès que l’on a su remplacer la traction animale par l’énergie des ruisseaux, la civilisation des moulins est née et avec elle son organisation juridique. D’autres utilisations artisanales puis industrielles sont apparues , jusqu’au puissant mouvement d’industrialisation du XIXème siècle, dont les scieries, les forges et le textile… surchargeant les rivières, excitant les convoitises et de graves confl its d’usages. Les anciennes coutumes, puis les lois de la Révolution et du Premier Empire aussi réfl échies qu’elles étaient, devinrent insuffi santes. Il fallut légiférer pour protéger et l’eau et les plus faibles et tous les usages : 8 avril 1898.
La notion de fondés en titre et les règlements d’eau, son origine.
De 1789 à 1800 sont nés les droits dits fondés en titre. La nuit du 4 août 1789 a « aboli » les privilèges, créant ainsi un risque de vide juridique pour les « détenteurs » des biens royaux, féodaux et ecclésiastiques. Or il fallait assurer la continuité de l’alimentation des populations et pour les moulins, la production de farine. La loi du 20 août 1790 a sécurisé ceux qui étaient régulièrement en activité sur les cours d’eau non domaniaux. La Constitution du 22 frimaire an VIII a sécurisé les acquéreurs de Biens Nationaux. Sur le domaine fl uvial royal, devenu d’Etat, les moulins aliénés antérieurement à l’Edit de moulins du 13 Mai 1566 sont également titulaires de droits fondés en titre.
L’ industrialisation intensive de l’ Empire et de la Restauration a suscité des confl its, des abus et déjà des dommages au milieu naturel que l’Etat s’est employé à corriger. Dès 1825 le Ministère des Travaux Publics a chargé ses ingénieurs d’arrondissement d’une enquête sur les usines en fonctionnement.
La circulaire n° 14 du 21 octobre 1851 a ordonné que soit, selon un modèle national, établi un Règlement d’Eau pour chaque usine existante et pour tout nouvel établissement, après une enquête menée sous l’autorité du maire. Le préfet sanctionnait cette enquête et autorisait le fonctionnement de l’usine, conformément à ses caractéristiques d’origine ou en les rétablissant pour respecter les usages anciens et la sécurité des biens et des personnes.
Toutes ces enquêtes ont donné lieu le 8 avril 1898 à une synthèse législative remarquable d’à propos et de clarté, dont les principes sont encore pris en considération aujourd’hui.
Ce travail fut logiquement suivi par un règlement d’administration publique du 1er août 1905 qui ordonnait pour les cours d’eau non domaniaux l’établissement d’un règlement de police prescrivant des mesures d’entretien et de police ayant déjà fait leurs preuves (art. 9 de la loi du 8 avril 1898).
La guerre de 14-18 suspendit la mise en place de ces règlements de police dans beaucoup de régions. La crise de 1929, puis la guerre de 1940-45 créèrent d’autres problèmes. La reconstruction et la mécanisation de l’agriculture, la délocalisation vers les villes de l’industrie, la dépopulation rurale d’après guerre , ont eu des conséquences quant à l’eau, qui ont justifi é la loi du 16 décembre 1964, elle-même logiquement suivie des lois de janvier 1992, 1995 et de tout le mouvement réglementaire, continué jusqu’à la loi de décembre 2007, certainement non achevé et souvent confus (Il convient d’en conserver l’essentiel : le droit fondé en titre).
Eléments constitutifs des droits fondés en titre
Le droit des moulins à eau a deux composantes :
– un droit classique de propriété sur des parcelles cadastrées en foncier non bâti et en foncier bâti.
– un droit réel immobilier portant sur l’usage de l’eau qui transite par le bief artificiel du moulin assis sur les parcelles en propriété et sur des « servitudes » sur les parcelles dont vous pouvez ne pas être propriétaire.
Ces deux composantes constituent le droit de fondé en titre.
Droits de propriété et droit réel immobilier sont constitués de plusieurs éléments matériels et immatériels qui, pour être protégés et développés, doivent être bien connus de vous, mais aussi bien identifiés et si possible bien conservés et bien entretenus. Ainsi l’ensemble foncier contient un moulin à eau, dont l’initiateur était propriétaire ou détenteur légitime (engagement ou albergement) et qui avait préalablement obtenu le droit d’usage de l’eau, du roi, du seigneur ou de l’église.
Le moulin a donc été conçu sur cet ensemble foncier et construit avant les « accessoires », barrage, canal d’amenée et de fuite qui permettent la circulation de l’eau et son usage énergétique. Henrys, avocat du roi (1615-1662) avait dans un mémoire, parfaitement décrit la chronologie de l’établissement d’un moulin à eau.
Les éléments corporels (matériels) : « accessoires » du moulin et leur emplacement
– barrage ou chaussée : partie maçonnée dont la partie supérieure (déversoir) est calée sur le niveau légal de la retenue. Il permet la dérivation d’une partie de l’eau de la rivière vers le canal d’amenée et l’évacuation régulière de l’excès d’eau.
– bief (canal d’amenée et de fuite) : canal artificiel, il permet la circulation de l’eau de la rivière à la rivière, en passant par le moulin.
– vanne de décharge et de garde : située sur le canal d’amenée elle permet de réguler le niveau de l’eau et de protéger le moulin d’une brutale montée des hautes eaux.
– vanne ouvrière : située avant la roue, le rouet ou la turbine, elle permet la mise en marche, le réglage de la vitesse et l’arrêt du moulin.
– moulin : installation bâtie abritant les mécanismes d’utilisation de la force hydraulique.
Ce qui vient d’être décrit représente les éléments indispensables à un moulin, mais il peut y avoir plusieurs chaussées, plusieurs roues. Par sécurité, les mesures faites au XIXème siècle doivent être recalculées selon la norme IGN 69, il s’agit des éléments matériels. Les éléments immatériels sont aussi importants.
Les éléments incorporels (immatériels) : ce sont le règlement d’eau et les servitudes
– La combinaison des mesures des différents accessoires énumérés plus haut détermine le niveau légal, hauteur normale de l’eau dans le bief telle qu’elle avait été établie et autorisée par l’autorité lors de la création du moulin et qui a été fixée dans
le règlement d’eau découlant de l’application de la circulaire du 21 octobre 1851. La consistance légale est le produit de la hauteur de chute par le débit du canal d’amenée. Elle détermine la puissance légale.
– Les servitudes s’imposent lorsque une ou plusieurs parcelles portant un ou plusieurs accessoires ont été acquises par des personnes non propriétaires du moulin et donc non parties prenantes au règlement d’eau. Ces servitudes, qu’elles soient judiciaires ou conventionnelles, inscrites à l’acte notarial de vente de la parcelle porteuse, sont obligatoires pour permettre le fonctionnement et 1’ entretien des accessoires du moulin.
L’art.546 du Code Civil prévoit en cas d’absence de document que le propriétaire du moulin est propriétaire de ce qui «s’y unit accessoirement », c’est à dire : barrage et bief. En cas d’appartenance à un tiers des parcelles (au cadastre) bordant le
bief ou portant les assises du barrage ou, de l’existence d’un acte, la mention «toute servitude apparente ou non apparente» implique un franc-bord et donc un droit de passage pour entretien au profit du propriétaire du moulin (une servitude), au moins d’un côté du bief.
Comment faire reconnaître son droit
J’ai parlé de «banalisation» de beaucoup de moulins. Trop souvent par négligence du vendeur et manque d’attention ou de connaissances du notaire, le moulin est appelé «habitation» et aucun des termes consacrés par l’usage n’est employé. Plus
souvent les servitudes ne sont qu’évoquées et non décrites.
Ce sont ces «incertitudes» qui sont la cause de voies de fait, dont la persistance peut aboutir à la perte de valeur marchande de votre bien. Au moment des incidents, dont la fréquence justifie vos inquiétudes et la séance d’aujourd’hui, le stress occasionné par eux ne facilite pas le nécessaire sangfroid, dont vous auriez besoin face à des adversaires déterminés et parfois sans scrupule.
C’est donc lorsque tout va bien qu’il faut organiser l’environnement juridique de votre moulin et prendre quelques précautions.
Une documentation personnelle bien classée
1 – Les papiers de famille
La correspondance concernant le moulin doit être conservée sans limite, si elle précise des engagements ou des contestations ou demandes de tiers ou de services officiels.
Il en est de même des jugements, même de simple police.
Il en est de même des actes notariaux non seulement de vente ou d’achat, mais aussi de successions, de donations, de séparations et liquidations, suite à divorce ou faillite.
Il ne faut surtout pas oublier les plans et extraits cadastraux y compris les plus anciens (cadastre napoléonien), qui accompagnent parfois les documents précédents. Il ne faut négliger, ni les photos et cartes postales même anciennes ni les récits et ouvrages concernant le lieu-dit du moulin qui ont pu entrer dans la famille.
Et bien évidemment le règlement d’eau du moulin qui a été remis à l’usinier à l’époque de sa rédaction. La comptabilité (si elle a été conservée car la fiscalité porte des indications sur la puissance autorisée et imposée), peut être très utile.
2- Les Archives Départementales
Vous pouvez y trouver un double de votre règlement d’eau, des actes notariaux qui vous manqueraient et ne seraient pas chez votre notaire et beaucoup d’informations sur votre rivière, notamment sur vos prédécesseurs, par les registres d’Etat Civil. Vous pouvez obtenir les photocopies correspondantes.
C’est par la connaissance de ces documents que vous vous forgerez vos arguments pour résister aux pressions extérieures qu’elles soient de bonne ou de mauvaise foi !
Devant une mise en cause ou une agression, comment réagir ?
Tout dépend de la forme prise. Ce qui est obligatoire, c’est d’en garder trace (date, circonstances, faits) Pour les P.V., exiger le texte intégral qui datera le départ de la procédure. Si possible avoir un témoin ou des photos. Puis réagir immédiatement par simple lettre, dont copie au maire et à un élu connu de vous et bien évidemment à votre association.
Pour des faits matériels et dommages, faire intervenir un géomètre-expert ou un huissier, notamment s’il y a persistance ou répétition. Le géomètre est habilité à prendre des mesures qui serviront à chiffrer les dommages.
C’ est le bon état de vos archives qui permettra au géomètre ou à l’huissier de rendre percutants leurs rapports officiels.
Ensuite, il vous faut documenter vos amis, puis votre association départementale puis votre maire, conseiller général, député et sénateur dans la mesure où ces derniers ont manifesté leur intérêt pour ces questions de citoyenneté.
Bâtir votre défense juridique
Dites vous que c’est sur le bon état de vos documents, sur votre propre raisonnement et sur votre propre pugnacité que repose le succès de votre défense.
Une fois votre dossier mis en ordre par rapport au cas en question, et une fois les faits fixés par un auxiliaire de justice, géomètre ou huissier, vous avez intérêt au recours gracieux auprès du responsable de votre agression, c’est en général une bonne précaution, puis à un recours auprès du conciliateur (au canton) ou du médiateur (au département). Dans tous les cas, il ne faut pas attendre trop longtemps une réponse (quinze jours est raisonnable). Il ne faut jamais laisser dormir une difficulté et un dossier.
Après un délai raisonnable sans réponse, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception, que vous justifiez par votre attente de réponse, même pour un recours gracieux.
Si vous devez en arriver à une procédure judiciaire, vous entrez, et votre adversaire, dans un autre monde où bien des choses peuvent vous échapper.
Vous allez vous trouver devant la lourde machine de la magistrature et vous dépendrez de la disponibilité de plusieurs magistrats et aussi d’un autre homme de loi : l’avocat, qui va piloter la procédure avec le magistrat.
Vous pouvez négocier ses honoraires. Pour cela vous devez faire valoir la qualité de préparation de votre dossier. La mise en ordre par l’avocat coûte très cher. Un avocat n’est pas obligatoire au T.A., seulement en appel.
Par contre il l’est au civil dès que le montant en cause est élevé. Ne croyez pas que vous pouvez vous reposer sur votre conseil.
Il vous faudra être extrêmement vigilant, demander, lire et intervenir sur le contenu du projet de plaidoirie. Vous seul possédez le fond du dossier !
Faites très attention aux délais de procédure, variables mais qui, non respectés, peuvent vous faire perdre ou vous coûter très cher !
Michel Des Accords – Article paru dans le Monde des Moulins – N°26 – octobre 2008
1 commentaire
Pascal Vallez · 27 août 2022 à 9 h 13 min
bonjour je veux garder mes vannes de mon moulin sur
le ruisseau saint George 10 chemin de cambrai a Escarmain
comment faire merci