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Les circonstances, lors des débats pour le vote des lois, peuvent laisser dans le flou certains articles sinon l’esprit même de l’ensemble d’un texte, parfois voté à l’unanimité. Lorsque les Grands Services des Ministères étaient obligés de rédiger avec précision un Exposé des Motifs précédant le texte de loi proposé par le Gouvernement, les Parlementaires connaissaient l’objectif de la loi. Leur attention était au préalable aiguisée par un texte concis. Ils avaient un fil conducteur et la tâche des magistrats en était facilitée, eux qui doivent faire respecter l’esprit de la loi et juger en équité. C’était le cas au XIXème à l’époque de l’Arrêt Ulrich du 28 juillet 1866. L’intérêt de ce jugement est d’avoir suivi l’esprit de la loi du 16 septembre 1807 et les commentaires des jurisconsultes Dufour, Cotelle et Tarbe, rapprochés des circulaires administratives et d’avoir été consacrés par une série d’Arrêts après sa publication au DALLOZ 1868 (Décisions du Conseil d’Etat, p. 26 à 28). Ce jugement concernait en fait 3 litiges où les plaignants demandaient des indemnités suite à des Travaux publics ayant privé leur moulin-usine d’une partie de sa ressource en eau au profit du canal de la Marne au Rhin, domaine public de l’Etat et au détriment des dérivations de deux rivières non domaniales, la Zorn et l’Ornain.

Sa portée est double :
• Il confirme que le “FONDE en TITRE repose, outre une antériorité de l’établissement du moulin avant 1566 ou 1790”, sur l’absence de changement aux ouvrages régulateurs de la retenue du moulin, et au régime des eaux de la rivière”. Les trois moulinsusine étaient fondés en titre, ayant été fondés avant 1790 sur des rivières non domaniales.
• Il confirme un droit à indemnité si la consistance légale a été diminuée en raison de travaux de prélèvement de débit au profit d’un ouvrage tiers, en l’occurrence un canal domanial.

Lorsque sans rien changer aux ouvrages régulateurs de la retenue et au régime des eaux et sans accroître la force motrice dont il pouvait légalement disposer, l’usinier n’a fait que mieux utiliser cette force motrice au moyen d’additions et de perfectionnements apportés à ses ouvrages intérieurs ou même extérieurs tels que les vannes motrices, les coursiers et les roues hydrauliques, il y a lieu de prendre en considération, dans le règlement de l’indemnité (demandée), l’existence et l’état de ces ouvrages perfectionnés, alors même qu’ils n’ont pas été autorisés par l’administration, dont l’intervention préalable n’est point exigée à cet égard. Mais l’usinier “ n’a droit à être indemnisé que d’après la force motrice dont il faisait effectivement usage” au moment où le fait générateur du préjudice a eu lieu.

Michel Des Accords – Article paru dans le n°28 du Monde des Moulins – Avril 2009

Catégories : Législation

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