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Il arrive que votre moulin et / ou le terrain environnant reçoivent des eaux de pluie ou des eaux de source, ou même que cette dernière soit sur vos parcelles.
Quels sont vos droits et vos devoirs ?

eau
Photo Jean Mezurat

Écoulement naturel des eaux de pluie, neige, grêle ou glace

Le propriétaire du terrain situé plus haut que le terrain voisin bénéfi cie d’une servitude d’écoulement ( Code Civil Article 640), ce qui veut dire :

Que lorsqu’il pleut, le propriétaire du terrain situé en contrebas est obligé de supporter le ruissellement naturel sans avoir droit à une indemnisation, mais le propriétaire du fonds surplombant ne peut pas réaliser de travaux entraînant des aggravations de cette servitude. Exemple : remplacer une pelouse par un revêtement qui empêcherait une infi ltration naturelle des eaux. Dans ce cas il devrait une indemnité au propriétaire du fonds inférieur.

De son coté le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas empêcher les écoulements naturels par des travaux qui pourraient provoquer une rétention de cette eau, sur la parcelle dominante. Il peut bien entendu se clore, en prenant ses dispositions pour laisser passer l’eau.

Si sur le terrain dominant il y a une construction, les eaux des gouttières doivent être évacuées sur son propre terrain ou sur la voie publique (Code Civil article 681).

Si la maison est en limite des parcelles du voisin, il est obligé de faire poser des gouttières, ce dernier n’étant pas tenu de recevoir les eaux du toit. Ces gouttières ne doivent pas surplomber le terrain du voisin, lequel serait en droit de les faire déplacer, même si cela devait imposer une modifi cation de la toiture. Par contre, s’il n’y a eu aucune contestation de la part du voisin pendant 30 ans, le propriétaire de la gouttière bénéfi cie d’une servitude de surplomb.

Eau de source

Le propriétaire du terrain sur lequel jaillit une source peut disposer de l’eau comme bon lui semble, même la vendre. Si l’eau n’est pas toute utilisée, le propriétaire du fonds inférieur est obligé de laisser l’eau s’écouler, même s’il y a eu interruption d’écoulement
pendant plusieurs années.

Le propriétaire d’une source ne peut cependant pas priver les habitants d’un hameau de s’en servir si cette eau est nécessaire à leurs besoins et pas seulement plus commode à utiliser ; à charge par les utilisateurs d’indemniser le propriétaire de la source. En cas de litige sur le montant de cette indemnité, elle est fi xée à dire d’Expert.

Ceci ne concerne que les petites sources ; pour ce qui est des sources importantes donnant naissance à un ruisseau, il y a lieu de s’en rapporter à l’article 644 du Code Civil ci-après reproduit :

« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »

Il y a toujours des exceptions à ce qui vient d’être exposé, suivant les nombreux cas qui peuvent se présenter, notamment à la suite d’interprétations de la loi, qui sont du ressort de la jurisprudence.

Pour mémoire : eaux courantes

Comme vous le savez il existe deux catégories de cours d’eau : les domaniaux, propriété de l’État, et ceux dont le lit appartient aux riverains. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne dont le tracé est au milieu du cours d’eau. Dans sa partie, chaque riverain bénéfi cie de tous les produits naturels (sable, pierres..), à la condition de ne pas modifi er le régime des eaux. Il peut également puiser l’eau pour son usage personnel, sous réserve de satisfaire aux formalités légales en la matière.

Peu importe que le cours soit du domaine public ou privé, l’eau qui coule appartient à tout le monde. Les personnes peuvent y nager, y naviguer à la rame mais pas à la perche ; par contre ils ne peuvent pas accoster sur une rive privée ou marcher sur les barrages et autres ouvrages faisant partie du moulin, sans l’autorisation de son propriétaire.

Jean MEZURAT – Article paru dans le Monde des Moulins – N°33 – juillet 2010

Catégories : Législation

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