Les faits, une bonne connaissance du droit et des preuves peuvent seuls nous permettre de défendre nos intérêts. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 avril que nous vous livrons ci-dessous est encourageant. Il sanctionne de façon incontestable l’exercice d’activités mettant en cause la tranquillité des riverains et l’exercice de leur droit de propriété.
Les faits
La communauté de communes de RUFFEC (Charente) avait organisé sur une rivière une descente en canoë. Cette manifestation entraînait des embarquements et débarquements sur les berges à quelques mètres des riverains. Il y eut des heurts multiples sur les chaussées de moulins.
Le jugement : La cour d’appel de Bordeaux confirme le 28 avril 2002 le jugement du tribunal de grande instance, qui avait fait interdiction sous astreinte à la communauté de communes de faire passer les canoës sur les berges.
Elle rappelle l’article L 214-12 du Code de l’environnement : “la circulation sur les cours d’eau des engins de loisir nautique non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.” Voici le jugement : “Si l’exercice d’activités nautiques ne constitue pas en soi un fait attentatoire au droit de propriété des riverains dans la mesure où seuls les berges et lit de la rivière sont leur propriété, le cours d’eau étant au bénéfice de tous, il en est différemment lorsque (…) l’exercice de ces activités entraîne piétinement, embarquement et débarquement sur les berges. Les troubles précités constituaient, en l’espèce, une atteinte au droit de propriété des riverains.”
A noter
Aucune réglementation préfectorale prise sur le fondement de l’article L 214-12 précité n’avait été édictée sur la rivière pour réglementer la circulation des engins nautiques de loisirs. Les preuves déposées devant la cour, notamment photographiques, témoignent des inconvénients causés aux riverains.
Source : Bulletin 314 d’octobre 2003 du code permanent de l’environnement page
Paru dans le Monde des Moulins n°7 de janvier 2004
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