Le site des Moulins de France
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La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 vise le bon état des eaux de surface, atteint lorsque leur état écologique et chimique est au moins « bon ». La France, devant les difficultés à améliorer l’état chimique de ses cours d’eau, a accordé la priorité au volet écologique, de manière à parvenir au « bon état écologique », classé conformément à l’annexe V de la DCE. Parmi les éléments de qualité relatifs aux rivières pour la classification de l’état écologique, figure la « continuité ».
Or, notre législation actuelle est axée autour du concept de « continuité écologique » au nom duquel la réussite des opérations de « restauration » passe par la suppression partielle, et de préférence totale, d’un nombre considérable de chaussées (« seuils ») de moulins.
S’agit-il de la « continuité » mentionnée (une seule fois) par la DCE, ou notre « continuité écologique » qui est devenue le leitmotiv depuis son introduction dans la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) ? Et que signifie « continuité de la rivière » version DCE ?
Il importe dans ce contexte de définir ce qu’est une rivière, puis de définir ce qu’est une continuité au regard des éléments qui caractérisent la rivière.

La Rivière

Quatre éléments entrent en jeu : le contenant, le contenu, l’ensemble des interactions, l’expression paysagère.

1. Le contenant

Il s’agit du lit qui joue le rôle de réceptacle. Sa forme et son évolution font l’objet d’études morphologiques et morphodynamiques ; elles sont sous l’étroite dépendance de paramètres géologiques et climatiques.

2. Le contenu

Il s’agit bien sûr de l’eau, mais aussi des organismes, mobiles et fixes, animaux ou végétaux, vivant dans l’eau, dans ou sur les sédiments du fond, ou encore sur les berges et dans l’environnement aérien, et enfin des éléments en solution et de la charge sédimentaire, mobilisée avec l’eau ou transitoirement sédimentée.

3. Les interactions

Elles sont nombreuses et variées. Elles se situent à l’intérieur du contenu, s’effectuent entre contenant et contenu, concernent le contenant ou le contenu vis-à-vis de facteurs extérieurs.

4. L’expression paysagère

Elle donne à la rivière un cachet particulier qui lui est propre et en fait un élément distinctif.

La Continuité

Comme il est question dans le texte de la DCE de la continuité de la rivière, analysons le terme de « continuité » dans sa relation avec chacun de ces quatre éléments.

1. Continuité du lit, donc du substrat physique

Le lit physique est nécessairement continu ; il ne comporte aucune césure ; même un vide, une cavité, ont des parois et un fond qui assurent une continuité physique.
De même son « profil » longitudinal est toujours continu. Si l’on utilise couramment le terme de « rupture » de profil, ce n’est pas au sens habituel de « rupture » qui, par essence, traduit une discontinuité avec dissociation. Le « profil », dans sa représentation graphique, est une ligne continue, et qui le reste. Dans le langage scientifique, une rupture, de ou dans le profil, signifie irrégularité franche, brutale. En mathématique, cette ligne est une courbe qui s’exprime par une fonction ; au passage de la
« rupture », seule change la fonction qui la décrit, sans qu’il y ait solution de continuité ; on reste dans un continuum.
Ainsi un seuil, qu’il soit naturel ou artificiel, entraîne une « rupture » de profil localisée, mais en aucun cas une interruption de continuité.

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Chaussée orpheline au centre de Lavelanet. Elle ne sera pas détruite car les dégats sur la ville pourraient être catastrophiques. – Photo Patrick Suilhard

L’expression « rupture de pente » correspond à une rupture du profil longitudinal. Le profil transversal comporte également des ruptures de pente. Ce sont toutes des modifications géométriques rapides du lit.
Un « obstacle » se traduit aussi par une modification plus ou moins locale d’un profil. Il ne constitue pas davantage une discontinuité physique. Un obstacle ne rompt pas la continuité de la rivière. Employer à ce sujet l’expression « entraver la continuité » n’a aucun sens : une continuité physique ne s’entrave pas. Soit elle est, soit elle n’est pas. Concernant un lit de rivière, toujours, elle est.

2. Continuité du contenu

2.1. Continuité de l’eau
L’eau est un fluide qui s’écoule sous l’effet de la gravité, à condition que l’écoulement soit libre et donc non entravé. Pour s’écouler, l’eau a besoin d’une pente (locale ou générale) et/ou d’un gradient de pression (nécessité d’une alimentation permanente).
Il y a évidemment continuité de l’eau dans une rivière s’il y a un débit suffisant pour que le contenant soit toujours submergé ; le contenant peut être irrégulier, mais les irrégularités ne doivent pas interdire la submersion totale. Cependant, il n’est pas nécessaire que la totalité du lit soit submergée pour assurer une continuité.
Si le débit est insuffisant, l’eau va d’abord remplir les dépressions coalescentes du lit, et cela de proche en proche, par débordements (surverses) successifs. Compte tenu des phénomènes naturels d’infiltration et d’évaporation ainsi que des prélèvements anthropiques éventuels, le débit initial peut diminuer au point de ne plus compenser les pertes : en aval, la rivière s’assèche, à moins de bénéficiers d’apports nouveaux (sources, affluents mieux alimentés).
Les périodes de faible débit des rivières correspondent à l’étiage. Plusieurs étiages peuvent survenir dans l’année, d’autant plus que les épisodes de sècheresse se multiplient suite au réchauffement-dérèglement climatique. La continuité de l’eau est donc susceptible d’être interrompue dans le temps et dans l’espace durant ces étiages.

Dans le cas des rivières en milieu karstique, cette continuité peut être mise à mal par les pertes plus ou moins totales, les soutirages et les sous-écoulements au niveau du lit. Des assecs peuvent affecter des portions de la rivière, voire la totalité de son cours en substrat calcaire.
Si la rivière a un profil favorisant les faciès lotiques, elle va être particulièrement pénalisée au cours des étiages où l’eau ne subsistera en quantité suffisante que dans les mouilles et les trous d’eau.
Si ce profil a été régularisé grâce à la présence de seuils nombreux et régulièrement répartis (ce qui a été le cas par le passé riche d’une multitude de moulins), la continuité de l’eau est assurée sur la majeure partie du linéaire pendant les périodes cruciales que sont les étiages. La suppression des seuils de moulins est une aberration car elle diminue le nombre et le linéaire cumulé des zones à étendue d’eau continue qui seront à l’avenir de plus en plus nécessaires. En ce sens, elle s’oppose à l’objectif de continuité !

2.2. Continuité au regard des organismes
Tous les organismes inféodés directement ou indirectement à l’eau seront directement impactés si la quantité d’eau disponible dans les rivières diminue pour des raisons naturelles ou artificielles (prélèvements réguliers, récurrents et intempestifs, suppression de seuils). Il en va de même si le linéaire constamment en eau et en suffisance est restreint, car l’eau est pour ces organismes une nécessité vitale. Il ne faut pas se tromper dans la priorisation des objectifs : supprimer des seuils sous le prétexte qu’ils entravent les conditions optimales de vie de ces organismes (ce qui reste à prouver) est une stupidité si cela doit conduire à une diminution drastique de leurs possibilités de vie tout court au moment des étiages.

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Période d’étiage – Photo Patrick Suilhard

 

2.3. Continuité au regard de la charge
De l’aveu même de spécialistes de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l’impact réel des seuils de moulins sur les capacités de déplacement de la charge grossière nécessaire à la constitution des frayères n’est pas bien connu et, en tous les cas, l’impact négatif majeur constamment mis en avant n’est pas établi avec certitude. Il est par contre certain que le transport de la charge (toutes fractions granulométriques confondues) est sous la dépendance des conditions d’écoulement de l’eau. On est donc ramené à la question fondamentale de la continuité en rapport avec l’eau (§ 2.2).

3. Continuité de la rivière en matière d’interactions

Ces interactions sont d’une rare complexité qui n’est pas modélisable de manière satisfaisante. Une modélisation qui omet certains facteurs et/ou qui ne traite pas correctement les modalités de la combinatoire risque de conduire à des préconisations inadaptées ou pire, contre-productives.
Si l’on se penche sur l’aspect lexical et sémantique, assurer la continuité dans l’espace d’interactions ne signifie rien en soi. Les interactions doivent donc être considérées en rapport avec les éléments supports, à savoir le contenant et le contenu. Assurer la continuité dans le temps des interactions, c’est-à-dire leur permanence, est, à condition qu’elles soient satisfaisantes sur le plan écologique, un objectif général. Il faut toutefois noter qu’il n’y a pas de prise en compte exhaustive de ces interactions parmi les éléments cités par la DCE en vue de l’atteinte du Bon État Écologique (BEE) : seuls figurent les « paramètres hydromorphologiques [et chimiques et physico-chimiques] soutenant les paramètres biologiques »). Et cette prise en compte n’est pas attachée dans l’esprit de la DCE à une continuité qui serait « écologique »,
la continuité ne se rapportant qu’à la rivière, donc à celle du contenant et du contenu.

4. Continuité de la rivière définie par son expression paysagère

La rivière possède une expression paysagère spécifique qui la fait reconnaître même à distance : la photographie aérienne par exemple permet, en fonction de l’échelle de prise de vue, soit son identification par observation directe de ses caractéristiques, soit d’inférer son existence par interprétation à partir de ses relations spatiales avec l’environnement adjacent. C’est ainsi qu’une rivière est parfaitement repérable sur une vue satellitaire même si elle n’est pas visible à cette échelle.

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Le Touyre à Lavelanet avant d’être artificiellement recouvert – Cliché anonyme – Reproduction par P. Suilhard

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Début de la couverture du Touyre à Lavelanet – Photo Patrick Suilhard

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Sous l’esplanade coule la rivière – Photo Patrick Suilhard

 

Cette expression paysagère, cet aspect visuel, disparaissent quand la rivière est artificiellement recouverte (Touyre à Lavelanet en Ariège, Bièvre à Paris, à Annonay, Beaune, Marseille, Rennes, St-Chamond, St- Etienne…). Il n’y a plus alors continuité de la rivière dans la mesure où une rivière se définit dans l’usage vernaculaire essentiellement par une situation à l’air libre. Bien qu’un cours d’eau (cours au sens d’« écoulement ») puisse être souterrain1 à l’intérieur d’un massif karstique (« rivière souterraine »), il n’entre pas dans le cadre retenu par la DCE des eaux « de surface » parmi lesquelles se range la rivière.
Comme la DCE inscrit la continuité de la rivière sur la liste des facteurs influant sur l’état écologique, ce cas particulier d’anthropisation, aux conséquences désastreuses sur l’état écologique du tronçon recouvert et de son aval, illustre bien un exemple de non continuité de rivière.

Après l’analyse qui précède, relative à la signification des termes « rivière » et « continuité » et de ceux qui leur sont associés, voyons maintenant ce que recouvre précisément, dans la DCE, l’expression « continuité de la rivière ».

Parmi les éléments de qualité pour la classification de l’état écologique des rivières, la « continuité » constitue une rubrique distincte de celles qui se rapportent aux paramètres biologiques, à la faune, la flore, l’hydromorphologie, la température de l’eau, le bilan d’oxygène, c.a.d. distincte des éléments qui ont été introduits pour définir la « continuité écologique2 », éléments qui sont aussi ceux que les seuils impacteraient de façon insoutenable.
Cela démontre que la continuité écologique en droit français n’est pas la continuité à laquelle la DCE fait référence3.

Importance de la terminologie et de son contexte

Ajouter le qualificatif « écologique » au mot « continuité » (peut-être sonne-t-il mieux aux oreilles des environnementalistes, même si l’expression paraît creuse et pédante), a pour conséquence et résultat de dépasser et outrepasser les formulations de la DCE en matière de buts à atteindre. Ce constat ne signifie nullement qu’il ne faille pas chercher à les dépasser.
Par contre, il ne faut pas continuer à faire croire que le concept de continuité écologique découle directement de ces formulations4, ou qu’elles le sous-tendent, et que sa mise en œuvre sous la forme qu’on lui connaît est dès lors obligatoire. Que l’État ait fait ce choix très particulier lui appartient, en application de son obligation de moyens pour parvenir au BEE. Mais il n’est pas prouvé que ce choix soit le meilleur, de par les moyens qu’il a retenus, comme le recours à la suppression des seuils.
S’appuyer sur le terme « continuité » inclus dans la DCE est devenu un alibi pour supprimer les seuils. Mais ce seul terme de « continuité » de la rivière, à aucun moment associé à « écologique » dans la DCE, n’implique pas qu’il faille recourir à des mesures aussi radicales qu’inutiles et, au final, dangereuses pour l’environnement. Se couvrir ainsi, sur la base d’un dérapage sémantique organisé, constitue un excès qui frise l’imposture.
Certes, la notion de libre circulation piscicole5 était déjà inscrite dans notre législation avant la parution de la DCE, mais pas celle de « continuité sédimentaire » qui a été rajoutée « à la sauvette » puisqu’elle n’était et n’est toujours pas assise scientifiquement. À partir de ce moment-là, où elle a été opportunément accolée à la libre circulation des poissons sous le vocable de « continuité écologique », s’est déchaînée la campagne de dénigrement des moulins et de leurs seuils.

Transposition de la DCE

En définitive, c’est bien la transposition en droit français de la DCE qui pose problème.
Non pas sa transposition par la loi du 21 avril 2014, qui réaffirme les objectifs généraux de qualité des eaux, mais sa transposition effective telle qu’elle se traduit dans les textes successifs avec l’introduction de concepts nouveaux absents de la DCE.

La Cour des Comptes Européenne note que la transposition d’une directive sera incorrecte si elle n’est pas conforme à la directive d’origine :
« même si cet objectif a été atteint pour la plupart des modifications proposées, la Cour observe que sur plusieurs points, la transposition de la directive manque de cohérence, notamment du fait :
de l’utilisation de termes ou de définitions différents de ceux figurant dans la directive, et cela sans aucune justification, …
de l’introduction de termes ou d’éléments qui ne sont pas prévus dans la directive, … ».

L’introduction ultérieure de « écologique » à la suite de « continuité [de la rivière] » traduit un abus dans la transposition, dénature le sens strict de « continuité » de la rivière, et a ouvert la porte, sans réelle justification, à des excès dont les moulins sont victimes.

Ce n’est malheureusement pas le seul exemple de manipulation de la Directive Européenne. Comme le reconnaissent JR. Malavoi et JP. Bravard (2010), « la DCE ne met pas directement en avant le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau », même si « leur « bon état » en dépend très largement », ce qui, dans une certaine mesure, n’est pas contestable, si tant est que l’expression « fonctionnement hydromorphologique » soit pertinente. En revanche, ce qui n’est pas acceptable, c’est la façon dont l’annexe V est reproduite dans l’ouvrage de 2011 de l’ONEMA : tantôt la suppression, tantôt l’ajout de « : », des regroupements ou au contraire des dissociations parmi les éléments listés, loin d’être anodins, altèrent cette annexe pour lui donner un sens compatible avec les orientations dogmatiques de la « continuité écologique ». Le terme d’ « hydromorphologie », repris dans « paramètres hydromorphologiques »,
tel qu’il est usité officiellement en France, est galvaudé et s’écarte trop de sa signification première géomorphologique et géodynamique. L’expression « fonctionnement hydromorphologique » n’existe pas dans la DCE.
En effet, l’hydromorphologie concerne l’état ou encore les modifications de l’état morphologique (forme) de la rivière (profil en long, en travers, allure en plan). La forme est sous la dépendance de certains facteurs et en influence d’autres qui relèvent de disciplines spécifiques : hydrologie, hydrodynamique, hydrobiologie, écologie appliquée, dynamique des populations…). Du fait de ces liens étroits, l’hydromorphologie, en tant que discipline, a tendance à les chapeauter (au sens d’étudier conjointement). Cette dérive amène à confondre l’hydromorphologie avec celles-ci et à les englober. C’est typiquement ce qui a été fait dans la construction du dogme de la continuité écologique.
La DCE ne fait pas cet amalgame et distingue bien les éléments relevant de l’hydromorphologie (au sens strict) des autres éléments (dont les paramètres soutenus par les premiers). La DCE, une fois transposée, sert de prétexte à une interprétation qui fait l’amalgame pour mieux asseoir la notion, en réalité floue et fumeuse, de « continuité écologique ».

La question du transport des sédiments et de la « continuité sédimentaire »

La DCE fixe des objectifs et non des moyens.
Il est affirmé que le transport suffisant des sédiments doit impérativement s’effectuer, car s’il ne se réalise pas dans les conditions naturelles (à cause d’un obstacle artificiel), la constitution des frayères ne sera pas assurée, ni la recharge des portions incisées de la rivière. La thèse officielle, selon notre législation, en rend responsables les obstacles tels que les seuils de moulins.
Le transport des sédiments grossiers (il s’agit essentiellement de ceux-là) est donc dans cette optique officielle, un objectif ; le moyen imposé consiste à rendre les obstacles transparents.
Parmi les paramètres listés par la DCE sur lesquels il faut agir pour atteindre les objectifs, le transport sédimentaire ne figure pas nommément. L’hydromorphologie est citée. Si l’on considère que le transport sédimentaire contribue à l’évolution des formes et entre par conséquent dans le champ de l’hydromorphologie (lecture que les puristes peuvent contester), il peut être assimilé dans cette interprétation (à mon avis excessive) à un objectif de la DCE.
Ainsi, c’est le transport qui est l’objectif. Or, le transport n’a pas raison d’être un objectif vu qu’il s’agit d’un mécanisme naturel : il n’y a pas lieu de vouloir quelque chose que la nature réalise déjà spontanément. Il est donc logique que la DCE n’intègre pas le transport sédimentaire dans sa liste d’objectifs.
Abordons la question sous un angle différent. Le transport est un mécanisme physique qui permet le déplacement des graviers. Dans ce sens, le transport est un moyen. Il est logique que la DCE n’intègre pas le transport, puisque c’est un moyen.

Prenons maintenant la question sous l’angle de la « continuité ». Nous avons vu ce que signifie « continuité », et constaté que la DCE en faisait un élément à part entière s’appliquant à la rivière, entité physique, et non une caractéristique hydromorphologique qui serait relative au transport des sédiments.
La « continuité sédimentaire » de notre législation est une vue de l’esprit que la DCE, très pragmatique, ne retient pas. Par ailleurs, la continuité sédimentaire est indissociable de la notion de transport, qui est un moyen.
Contrairement à ce qui est sous-entendu, et parfois écrit, assurer la « continuité sédimentaire »
n’est pas une obligation émanant de la DCE.
Pour être crédible, le concept doit être validé scientifiquement. Or, la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la DCE devait être réalisée au plus tard le
22 décembre 2003. C’est donc dans la précipitation que le concept a vu le jour et a été travaillé jusqu’à son officialisation, sans caution scientifique autre que celle de l’ONEMA, à la fois juge et partie, et sans réelle concertation avec les acteurs de la rivière autres que ceux à l’origine même du concept.

La question de la suppression des seuils

La non-existence d’un seuil est-elle un élément de qualité pour la classification de l’état écologique ? Ou encore, l’existence d’un seuil est-elle un élément de non-qualité ?
L’annexe V de la DCE liste des facteurs qui, par définition, sont des éléments qui conditionnent un résultat, un résultat pouvant être bon ou mauvais. L’annexe utilise aussi le terme « paramètre ». Un paramètre, à la différence d’une constante, peut revêtir des valeurs différentes :
c’est une variable ; c’est un facteur qui a un rôle, qui agit, mais il n’est pas dit dans quel sens ni dans quelles proportions.
Or, l’affirmation selon laquelle la suppression des seuils est nécessaire en vue de l’atteinte du bon état écologique, infère que l’existence d’un seuil entraîne toujours une aggravation de l’état écologique : il s’agit donc d’un élément conditionnant un résultat à valeur de constante et non de paramètre6.

Conclusion

La suppression des seuils n’est pas un élément entrant dans le cadre de la DCE. Comme elle est la mesure phare de la continuité écologique, ni l’une ni l’autre ne peuvent dans l’état actuel trouver de justification dans la DCE.
Avant d’imposer une quelconque mesure, il est impératif de s’appuyer sur un dossier scientifique qui la conforte6/7, de prendre le temps nécessaire, de rendre possible une véritable concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Aucune de ces conditions n’a été remplie alors qu’elles sont clairement énoncées par la DCE (point 468 des considérations préliminaires).

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Photo Patrick Suilhard

Cet article pourra paraître s’attacher excessivement à des points de détail sémantiques et de construction lexicale, rendant sa lecture ardue. Mais une telle analyse est fondamentale pour la bonne compréhension d’un certain cheminement intellectuel qui a abouti à une vision dogmatique de la rivière, s’appuyant sur une lecture biaisée de la DCE

Les objectifs de la DCE sont clairs et justifiés, certains moyens (de la responsabilité de l’Etat français) pour les atteindre, commandés par le Dogme, ne le sont pas.
Qu’un sabir pseudo-scientifique spécialement forgé soit à l’origine d’une formule choc, clef de voûte de la gestion réglementaire de nos rivières, me laisse profondément perplexe et dubitatif.

Marc Meurisse
Conseiller FDMF

1 C’est bien la définition qu’en donne la DCE : « masse d’eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours ». Même en sous-sol la rivière reste rivière, mais sa continuité en surface cesse.
2 On peut remarquer au passage, que le transport des sédiments n’est pas mentionné par la DCE, ce qui laisse supposer qu’il ne participe pas à l’état écologique (voir discussion en fin d’article).
3 « En droit français, la notion de continuité de la rivière est couverte par l’expression « continuité écologique » » (ONEMA 2011).
4 Il est faux d’affirmer que « la directive cadre européenne sur l’eau, de 2000, dans son annexe 5, fait de la continuité écologique l’un des éléments de qualité hydromorphologique pour la classification écologique d’un cours d’eau ». (P. Lavarde ONEMA, O. Gauthier MEDDTL, 2011). Ce n’est pas libellé ainsi. (MEDDTL : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement)
5 Ce n’est pas elle qui est fondamentalement entravée par les seuils de faible hauteur.
6 à ne pas confondre avec les caractéristiques du seuil (hauteur, pente externe, angle par rapport à l’axe du lit…) qui, étant variables d’un seuil à l’autre, sont des paramètres. À ce titre, on ne peut pas a priori et sans étude spécifique, quantifier son rôle vis-à-vis de l’environnement, en particulier affirmer péremptoirement qu’il est négatif. Ce sont ces paramètres, avec beaucoup d’autres, qui doivent être entrés dans des modélisations sophistiquées pour espérer mieux connaître son rôle réel. Bref, il faut systématiquement avant tout projet d’ « effacement » total ou partiel une étude impartiale complète, intégrant les impacts lointains habituellement oubliés ou sous-estimés.
7 On ne peut se satisfaire d’une étude a posteriori, alors que le seuil a été supprimé, pour juger de l’opportunité (ou non) de sa suppression. Il n’empêche que ce suivi est indispensable. Mais il est rarement effectué, et s’il l’est, rarement par des organismes indépendants, et sans possibilité effective de contre-expertise à l’initiative des parties lésées.
8 « Afin de permettre la participation du public en général, notamment les utilisateurs d’eau, à l’établissement et à l’actualisation des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est nécessaire de mettre à leur disposition des informations appropriées sur les mesures envisagées et de faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures, afin qu’ils puissent intervenir avant l’adoption
des décisions finales concernant les mesures nécessaires ».

Paru dans Le Monde des Moulins n°62 – Octobre 2017

Catégories : Législation

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