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En application des articles L 215-14 et suivants du Code de l’Environnement et de l’article 114 du Code Rural, l’obligation d’entretien (lit et berges) incombe aux propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux.
Lorsque le cours d’eau est domanial, c’est l’État qui assume cette obligation d’entretien.
L’article L 215-14 du Code de l’Environnement indique que l’entretien comprend les opérations relatives à l’enlèvement d’embâcles, de débris et d’atterrissements, flottants ou non, afin de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux […] et par l’élagage ou le recépage de la ripisylve.
Par conséquent, au titre de l’entretien, le propriétaire riverain doit procéder à la gestion d’atterrissements (dépôts de matériaux localisés), sous réserve de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre. Ce type d’opération se limite à une simple remise en mouvement des matériaux ou des prélèvements très limités en volume. Il doit également « entretenir » la végétation de rive (ce qui donnait, anciennement, ces très beaux arbres appelés
« têtards » ou « trognes »).
Ces opérations ponctuelles courantes d’entretien doivent être conduites dans le respect de la loi sur l’Eau et du Code de l’Environnement, notamment pour éviter de dégrader les conditions d’écoulement à l’amont et à l’aval et pour garantir le respect des équilibres du milieu aquatique. Elles ne nécessitent pas de déclaration ni d’autorisation. Toutefois, en cas de gros travaux (comme l’abattage d’arbres importants) et sauf urgence, il est préférable d’en avertir le syndicat de rivière ou la DDT(M) [ Direction Départementale des Territoires et de la Mer ], cette dernière pouvant demander une déclaration en fonction des modalités d’intervention.
Lorsqu’il s’agit de ce que l’on appelait auparavant « curer » un cours d’eau, la rubrique 3.2.1.0. (du R 214-1) de la nomenclature précise les quantités nécessitant, soit une déclaration (jusqu’à 2000 m3), soit une autorisation (2000 m3 et plus), pour autant que leur teneur en certains polluants ne dépasse pas un seuil déterminé par un arrêté du 9 août 2006. Il s’agit donc là d’une opération importante qui ne ressort pas d’un entretien courant. On peut ajouter que les biefs relèvent de la même réglementation, contrairement à ce qui se dit parfois, puisqu’ils sont en liaison directe avec le cours d’eau.
Il est donc toujours préférable d’assurer soi-même un entretien courant qui pourra toujours être opposé à l’administration ou à un syndicat de rivière, et maintenant à une communauté de commune (GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

Travaux réalisés par la collectivité

L’article L 211-7 du Code de l’Environnement donne la possibilité aux collectivités de se substituer aux propriétaires riverains. Dans ce cas, les collectivités concernées doivent disposer, après enquête publique, d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour pouvoir intervenir sur des parcelles privées. Et, sur demande de la fédération ou associations de pêche, le préfet peut obliger à un partage du droit de pêche avec le ou les propriétaires riverains durant cinq ans (art. L 435-5).
Pour les collectivités intercommunales en charge de l’entretien des rivières, l’article
L 215-15 du Code de l’Environnement permet de procéder à des opérations groupées d’entretien, dont un des objectifs peut être le traitement des dysfonctionnements du transport naturel des sédiments de la rivière.
Il resterait néanmoins à définir clairement ce que le législateur entend par « entretien »,
aussi bien du lit que des berges et de la ripisylve, de façon à éviter tout litige ou contentieux.
Il n’est pas rare que des techniciens de syndicats de rivière, voire des représentants de l’OFB, interdisent verbalement à des riverains toute intervention en rivière de quelque nature qu’elle soit.
Il est évident que cette notion d’ « entretien »
de cours d’eau, par les interprétations qui peuvent en être faites, demanderait à être précisée en fonction des types de cours d’eau et des territoires.

Article L 215-14

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art. 8 ( ) JORF 31 décembre 2006
Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article L 435-5

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art. 15 ( ) JORF 31 décembre 2006
Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenant aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article
L 215-14 réalisé par le propriétaire riverain,[…] le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
1° Supérieur à 2000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).1

JM. Pingault, Conseiller juridique de la FDMF

Paru dans Le Monde des Moulins n°78 d’octobre 2021

Catégories : Législation

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